Le droit à la bioéthique
Le droit de la bioéthique
Un ouvrage de Stéphanie Hennette-Vauchez (La Découverte, Coll "Repères", 2009)
http://www.liens-socio.org/article.php3?id_article=6119
Par Françoise Roques [1]
L’intérêt majeur de ce livre est d’appréhender les liens entre le droit de la bioéthique et la biopolitique. Les normes juridiques liées à la bioéthique tendent vers une régulation, un moyen du pouvoir politique d’exercer son emprise à travers la technologie, afin de mieux contrôler les corps, la vie des individus. [2] Dans cette approche, elle met en évidence les processus politiques de mise en œuvre de la bioéthique, et analyse les diverses démarches adoptées par d’autres Etats. Enfin, elle s’appuie sur des travaux pluridisciplinaires affinant ainsi le regard du juriste porté sur le rôle du droit de la régulation des sujets. Elle divise son ouvrage en plusieurs thèmes : vivre, consentir, procréer, mourir, cloner et breveter. Même si tous ces thèmes sont porteurs et actuels, nous allons privilégier certains aspects majeurs de cet ouvrage, en particulier les problèmes liés à la naissance, à la procréation, ainsi qu’aux diagnostics prénataux, et aux recherches embryonnaires, notamment en raison des débats actuels quant à l’accès à la filiation.
Tout d’abord, dans « Vivre », Stéphanie Hennette-Vauchez pose la question essentielle de la définition de la personne juridique [3]en rappelant « qu’un être humain n’est pas nécessairement une personne juridique ». Ce débat est absolument fondamental car il recouvre les domaines sensibles du droit à l’avortement, du statut de l’embryon in utero et in vitro. Se pose le problème de l’enfant mort-né qui n’a pas d’existence au regard de l’état civil, il devient juridiquement « l’enfant sans vie ». La trace juridique joue un rôle symbolique pour les parents, en particulier. Seulement, un seuil de viabilité étant exigé par les tribunaux, la Cour de cassation a tranché en 2008 [4] : « En indiquant que l’article 79-1 du Code civil ne subordonnant l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse, tout fœtus né sans vie à la suite d’un accouchement pouvait être inscrit sur les registres de décès de l’état civil, quel que soit son niveau de développement. » A l’évidence, le statut juridique du fœtus in utero est lié au droit à l‘avortement. D’ailleurs, souvenons-nous de l’affaire Perruche qui a engendré des débats passionnés induisant que le droit de la bioéthique dépasse le seul cadre normatif juridique et que nous sommes dans l’ère de la biopolitique. Le débat relancé récemment montre que d’aucuns voudraient porter gravement atteinte au droit à l’avortement à travers le statut du fœtus ! [5]
Quant au statut juridique de l’embryon in vitro, le législateur par la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, a prévu cinq cas possibles : l’embryon pourra être « implanté, conservé (en vue d’une implantation future), donné à un couple stérile, détruit, ou utilisé à des fins de recherche. » [6] La loi nationale interdit actuellement la création d’embryons en dehors de la procédure de l’assistance médicale à la procréation (AMP). In fine, par rapport à l’embryon in vitro, il semble se dégager que le projet parental est déterminant, or dans une telle perspective, il faut admettre la possibilité de création d’embryons aux seules fins de recherche. C’est aussi face à ce dilemme que le législateur sera confronté lors de la révision de loi de la bioéthique. Comme nous l’avions remarqué précédemment, le droit à l’avortement et à la contraception est devenu pour les femmes un droit à part entière. Un choix de procréer ou de ne pas procréer. Cependant, ce droit n’est pas reconnu universellement, seuls quelques pays l’ont adopté avec deux approches différentes. Aux Etats-Unis, il s’agit principalement de protéger les intérêts de l’Etat et les droits constitutionnels de la femme. En Europe, l’approche est apparemment plus technique et juridique qu’aux Etas -Unis à travers les diverses jurisprudences. L’analyse de Stéphanie Hennette-Vauchez nous amène à nous demander si cette exigence normative n’est pas un leurre confirmant la réalité du tout pouvoir médical sur le droit des femmes Ce pouvoir est d’autant plus fort lorsqu’il s’agit d’avortement thérapeutique si peu pratiqué en France. Quant à l’AMP, elle serait considérée comme une « procréation positive ». Seulement, son accès est relativement restreint par la législation nationale qui l’assimile à la reproduction naturelle. Le débat est politique et passionné, des pays sont précurseurs en ce domaine, comme le montrent les lois britannique ou belge. L’AMP soulève les questions essentielles de parenté, de filiation, de droit à l’enfant et de l’enfant, ou de désir d’enfant, de reconnaissance de l’homoparentalité ; des questions de société que les juristes ne peuvent seuls appréhender sans faire œuvre commune avec des anthropologues, des sociologues, des psychanalystes. Cet ouvrage qui s’appuie sur une abondante documentation, jurisprudentielle, doctrinaire, ou législation comparée, pourrait être utilement enrichi avec les analyses multidisciplinaires récentes proposées notamment par la Fondation Terra Nova sur la Bioéthique. [7]
Ainsi, la bioéthique est bien devenu le champ de la biopolitique, du biopouvoir analysé par Michel Foucault où le contrôle des corps, des sujets est étroitement lié au pouvoir médical et politique. En France, la révision de la loi doit s’appuyer sur les travaux pluridisciplinaires induisant l’évolution de la société et des mœurs. D’autres pays européens comme l’Espagne et la Belgique, pour n’évoquer que les plus proches, ont choisi de réformer ensemble la filiation, les modes de procréation en permettant que les citoyens et les citoyennes de leurs pays ne subissent aucune discrimination du fait de leur orientation sexuelle. A refuser de s’ouvrir aux modes contemporains d’organisation de vie privée et de la famille, le droit français court le risque de se replier durablement sur valeurs traditionnelles.
[1] Maître de Conférence en droit public Université Toulouse 3
[2] Michel Foucault : « Naissance de la biopolitique » Cours au Collège de France, 1978-1979, Gallimard.
[3] Bioy Xavier, « Le concept de personne de personne humaine en droit public », Paris, Dalloz, « Nouvelle bibliothèque des thèses, 2003
[4] Cour de cassation, première chambre civile, 6 février 2008, Arrêt n° 128, Arrêt n° 129, Arrêt n° 130
[5] Voir à ce sujet, l’affaire Vo qui donna lieu à une jurisprudence abondante mais ferme de la part de la Cour de Cassation, puis de la CEDH, à savoir que le fœtus in utero n’est pas un être humain encore né. Seulement, cette affaire a relancé les initiatives des anti- avortements » comme le député J-P Garraud.
[6] Stéphanie Hennette-Vauchez, « Le droit de la bioéthique », Editions de la Découverte, p.20
[7] Fondation Terra Nova : Extrait du rapport sur la bioéthique 2010 :
« Au total, l’accès à la parenté serait garanti par deux voies :
l’AMP : elle permettrait aux couples, stériles mais aussi homosexuels, de conserver un lien biologique avec leur enfant ;
l’adoption :
son accès serait ouvert à tous les couples, y compris homosexuels. Vers
un droit à fonder une famille ? De nombreux pays prennent cette
direction. La France n’en est pas encore là. En prendra-t-elle le
chemin en 2010 ? »
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